Art. R31, Code de procédure pénale
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L9862ITG
L'agent judiciaire de l'Etat dépose ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 28.
Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat.
Cass. crim., 03-12-2003, n° 02-80.041, F-P+F, Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi Abonnés
Cass. crim., 13-12-2005, n° 05-82.286, F-P+F, Cassation Abonnés
Cass. crim., 21-03-2007, n° 07-80.363, F-P+F, Irrecevabilite Abonnés