Art. R304, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L0826G9H
I.-Le 10° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
" 10° Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes saisis de demandes d'inscription au tableau ou de poursuites disciplinaires ; "
II.-Le 14° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
" 14° Aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail applicable en métropole ; "
III.-Le 19° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
" 19° Aux établissements d'hospitalisation publics lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi ; "
Cass. crim., 07-12-2005, n° 05-80.988, FS-P+F, Rejet Abonnés
Cass. crim., 25-05-2016, n° 15-84.099, FS-P+B+I, Rejet Abonnés
Cass. crim., 28-11-2018, n° 18-82.010, FS-P+B+I, Non-lieu à renvoi Abonnés