Art. R2-29-1, Code de procédure pénale

Art. R2-29-1, Code de procédure pénale

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L1969NDB

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, préfecture de police et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Visioplainte”.

Ce traitement, qui prend la forme d'un téléservice, a pour finalités de permettre :

1° A la victime ou à son représentant légal, s'ils le souhaitent, de déposer plainte par voie de télécommunication audiovisuelle ;

2° Aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale d'instruire la plainte déposée par la victime ou son représentant légal et de les informer des suites réservées à celle-ci.

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