Art. R228-1, Code de procédure pénale
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L0832ACS
L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d'un recours devant la chambre de l'instruction quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.
Cass. crim., 14-03-2006, n° 05-85.274, FS-P+F+I, Cassation Abonnés
CE 2/7 SSR., 21-11-2014, n° 377234, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés