Art. R198, Code de procédure pénale
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L1192MM4
Tout commissaire de justice qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal et qui, après injonction à lui faite par le procureur général ou le procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure pénale / TITRE « Le mémoire envoyé au greffe de la chambre de l’instruction via l’adresse CEP du collaborateur et signé pour ordre par celui-ci est irrecevable » / commentaire / lexbase avocats n°363 du 6 novembre 2025 Abonnés
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