Art. R183, Code de procédure pénale
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L1209MMQ
Lorsqu'il n'a pas été délivré au ministère public d'expédition des actes ou jugements à signifier, les significations sont faites par les commissaires de justice sur les minutes qui leur sont confiées par les greffiers contre récépissé, à la charge par eux de les rétablir au greffe dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification.
Lorsqu'un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la signification est faite sur cette expédition sans qu'il en soit délivré une seconde pour cet objet.
CE 1/2 SSR., 23-05-2003, n° 244663 Abonnés
Cass. crim., 04-03-2004, n° 03-83.756, FP-P+F+I, Rejet Abonnés
Cass. crim., 28-10-2008, n° 08-82.524, F-P+F, Cassation sans renvoi Abonnés