Art. R*1-2, Code de procédure pénale

Art. R*1-2, Code de procédure pénale

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L5257NBC

I. - L'agrément prévu à l'article 2-17 du code de procédure pénale peut être accordé à une association se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :

1° Cinq années d'existence à compter de sa déclaration ;

2° Pendant ces années d'existence, une activité effective et publique, en vue de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs concernant des actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, appréciée notamment en fonction de l'utilisation majoritaire de ses ressources pour l'exercice de cette activité, de la réalisation et de la diffusion de publications, de l'organisation de manifestations et de la tenue de réunions d'information dans ces domaines ;

3° Un nombre suffisant de membres, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;

4° Le caractère désintéressé et indépendant de ses activités, apprécié notamment eu égard à la provenance de ses ressources ;

5° Un fonctionnement régulier et conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion.

II. - La demande d'agrément ou de renouvellement est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui instruit le dossier.

La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.

La mission interministérielle en charge de la prévention des dérives sectaires et de la lutte contre ces dérives est consultée sur la demande d'agrément. Le silence gardé pendant un délai d'un mois à compter de sa saisine vaut avis favorable.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie la décision d'agrément ou de refus dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'agrément est réputé refusé.

Ce délai peut être prorogé pour une durée de deux mois si l'instruction du dossier le justifie. L'association en est alors avisée.

L'agrément est accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est publié au Journal officiel de la République française.

L'agrément est accordé pour trois années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

III. - Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue au 1° de l'article 1er n'est pas exigible.

IV. - L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément.

V. - Les associations agréées adressent chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, leur rapport moral et leur rapport financier.

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