Art. D83, Code de procédure pénale
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L0883MD3
Conformément aux dispositions de l'article D. 212-4 du code pénitentiaire, pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois les autorités judiciaires mentionnées au même article de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.
CE Contentieux, 14-12-2007, n° 290730, publié au recueil Lebon Abonnés
CAA Douai, 1ère, 12-11-2009, n° 09DA00782 Abonnés
TA Rouen, du 06-05-2009, n° 0900578 Abonnés