Art. D508, Code de procédure pénale
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L0829MD3
Conformément aux dispositions de l'article D. 216-13 du code pénitentiaire, les mesures prévues par les dispositions des articles 723 et 723-3 ne peuvent être accordées aux personnes condamnées militaires qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire dont relèvent les personnes intéressées.
Cass. crim., 14-02-2006, n° 05-81.838, F-P+F, Cassation Abonnés
Cass. crim., 03-11-2020, n° 19-81.768, F-D, Rejet Abonnés
Cass. crim., 19-11-2024, n° 23-81.584, FS-B, Cassation Abonnés