Art. D49-81-7, Code de procédure pénale

Art. D49-81-7, Code de procédure pénale

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L1582NDX

En application des dispositions de l'article 706-75-4 du code de procédure pénale, les sièges des tribunaux de l'application des peines sont ceux des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article 706-75. Leur compétence territoriale s'étend au ressort de ces derniers.

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