Art. D47-6-15-6, Code de procédure pénale
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L1732NBR
Lorsque la personne se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement et si elle le requiert, il lui est délivré une avance sur l'indemnité qui lui sera due au titre des frais de voyage et de l'indemnité journalière de séjour, selon des modalités de calcul déterminées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.
A peine de rejet, la demande d'avance est formulée au plus tard un mois avant le déplacement, sauf circonstances exceptionnelles.