Art. D47-14, Code de procédure pénale
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L2462MAG
Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial est avisé en application de l'article 706-112-1, il est informé, si ces droits n'ont pas déjà été exercés :
1° qu'il peut désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier ;
2° qu'il peut demander que la personne soit examinée par un médecin ;
Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial a été avisé, l'officier de police judiciaire peut autoriser le gardé à vue à communiquer avec cette personne conformément au II de l'article 63-2.
Les dispositions de l'article 706-112-1 et du présent article sont également applicables en cas de rétention d'une personne intervenant en application des articles 133-1,141-4,709-1-1 et 716-5.
Lorsque le tuteur ou le curateur est avisé en application de l'article 706-112-2, les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/droit à l'avocat / TITRE « La décision affligeante du Conseil constitutionnel : la garde à vue d’un majeur protégé n’exige pas l’assistance d’un avocat » / commentaire / lexbase avocats n°364 du 4 décembre 2025 Abonnés
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