Art. D461, Code de procédure pénale
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L0824MDU
Conformément aux dispositions de l'article D. 113-40 du code pénitentiaire, chaque fois que la demande lui en est faite ou à son initiative, le service pénitentiaire d'insertion et de probation fournit à l'autorité judiciaire les éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque détenu.
Cass. crim., 16-11-2005, n° 05-81.185, Rejet Abonnés
Cass. crim., 14-03-2007, n° 06-81.010, F-P+F, Rejet Abonnés
Cass. crim., 07-12-2016, n° 15-87.494, F-D, Cassation partielle Abonnés