Art. D147-16-1, Code de procédure pénale
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L7655LP9
Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné le justifie, de faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section, celles-ci ne s'appliquent pas aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis probatoire ou une libération conditionnelle.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Panorama Droit de la peine (octobre 2025 – mars 2026) » / panorama / lexbase pénal n°92 du 14 avril 2026 Abonnés