Art. D10, Code de procédure pénale
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L0297LAA
Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire, les officiers de police judiciaire établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.
Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.
Cass. crim., 01-02-2011, n° 10-83.523, F-P+B, Rejet Abonnés
Cass. crim., 07-01-2020, n° 19-84.246, F-P+B+I Abonnés