Art. 716, Code de procédure pénale
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L2706MC9
Conformément aux dispositions de l'article L. 213-2 du code pénitentiaire, les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire sont placées en cellule individuelle, sauf dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 213-5 du même code.
CE 1/6 SSR., 29-03-2010, n° 319043, publié au recueil Lebon Abonnés
CAA Nancy, 1ère, 25-02-2021, n° 19NC02316 Abonnés