Art. 706-98, Code de procédure pénale
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L7415LPC
Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés chargés de procéder aux opérations prévues à l'article 706-96 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénal.
Cass. crim., 13-11-2008, n° 08-85.456, F-P+F, Cassation partielle Abonnés
Cass. crim., 29-11-2022, n° 22-81.393, F-B, Rejet Abonnés