Art. 706-95-20, Code de procédure pénale
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I.-Il peut être recouru à la mise en place et à l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé.
II.-Il peut être recouru à la mise en place ou à l'utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-3 à 100-7 du présent code sont alors applicables et, lorsque ces interceptions sont autorisées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat. Les correspondances interceptées en application du présent II ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l'autorisation d'interception. Par dérogation à l'article 706-95-16, les durées maximales d'autorisation de l'interception des correspondances prévue au présent II sont de quarante-huit heures renouvelables une fois.
III.-Au cours de l'enquête, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article et sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. Le présent alinéa s'applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.
Au cours de l'information, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir en dehors des heures prévues au même article 59, l'autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.
La mise en place du dispositif technique ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1,56-2,56-3 et 56-5 ni être mise en œuvre dans le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7.
La décision autorisant le recours au dispositif technique mentionné au I du présent article comporte tous les éléments permettant d'identifier les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à cette mesure ainsi que la durée de celle-ci.