Art. 706-63-1-2, Code de procédure pénale

Art. 706-63-1-2, Code de procédure pénale

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L9948M9C

Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l'adresse de son avocat ou du service placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur mentionné à l'article 706-63-1 B, avec leur accord.

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