Art. 706-34, Code de procédure pénale
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L0036NAL
Les infractions prévues par les articles 225-5 à 225-12-4 du code pénal, ainsi que les crimes ou les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du même code et le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 dudit code lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.