Art. 706-26, Code de procédure pénale
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L0035NAK
Les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi que les crimes ou les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du même code et le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 dudit code lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.