Art. 696-131, Code de procédure pénale
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L5572LZE
La victime ne peut se constituer partie civile conformément aux articles 87 et 89 que lorsqu'il a été procédé à un des actes mentionnés au premier alinéa de l'article 696-130.
La partie civile dispose des droits prévus à l'article 89-1.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal international et européen / TITRE « Loi relative au Parquet européen : d’une nouvelle figure du parquet à un nouveau modèle de procès pénal » / focus / lexbase pénal n°35 du 25 février 2021 Abonnés