Art. 696-120, Code de procédure pénale
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L3276MKK
Les décisions en matière de placement, de prolongation et de modification de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué et après, le cas échéant, un débat contradictoire organisé conformément aux articles 142-6 , 142-6-1 et 142-7.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « La constitutionnalité réservée du contrôle judiciaire prononcé par le parquet européen » / observations / lexbase pénal n°87 du 26 novembre 2025 Abonnés