Art. 549, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L5341LCS
Les dispositions des articles 505 à 509, 511 et 514 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police.
La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « La prohibition de la reformatio in pejus : un principe ancien aux contours incertains – Éléments pour une réflexion renouvelée sur la prohibition de la reformatio in pejus » / doctrine / lexbase pénal n°90 du 17 février 2026 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les voies de recours / TITRE « L’appel contre les décisions des tribunaux de police » Abonnés