Art. 544, Code de procédure pénale
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L5344LCW
Sont applicables devant le tribunal de police les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.
Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Défendre un dirigeant poursuivi pour harcèlement moral : réflexes pratiques » / focus / lexbase pénal n°90 du 17 février 2026 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Le jugement des contraventions / TITRE « Le déroulement de l’audience contraventionnelle » Abonnés