Art. 380-1, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L1511MA9
Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Cet appel est porté devant une autre cour d'assises qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VIII du présent titre.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « La prohibition de la reformatio in pejus : un principe ancien aux contours incertains – Éléments pour une réflexion renouvelée sur la prohibition de la reformatio in pejus » / doctrine / lexbase pénal n°90 du 17 février 2026 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE appel / TITRE « Unification des voies de recours : l’appel limité du ministère public doit être considéré comme portant sur toutes les dispositions de l’arrêt pénal » / brèves / lexbase pénal n°75 du 24 octobre 2024 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les voies de recours / TITRE « L’appel contre les décisions des cours d’assises et des cours criminelles départementales » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les règles de compétences pénales / TITRE « Les compétences du Parquet national anti-terroriste (PNAT) et du tribunal judiciaire de Paris » Abonnés
Cass. crim., 02-09-2005, n° 05-84.433, FS-P+F, Désignation de juridiction Abonnés
Cass. crim., 17-10-2012, n° 11-87.476, FS-P+B, Rejet Abonnés
Cass. crim., 02-02-2022, n° 21-80.310, F-B, Cassation Abonnés