Art. 34, Code de procédure pénale
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L4716I4G
Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Notation des officiers de police judiciaire : rappel de l’indivisibilité du parquet » / brèves / lexbase pénal n°56 du 26 janvier 2023 Abonnés
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