Art. 23, Code de procédure pénale
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L4718I4I
Les personnes mentionnées à l'article 22 peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les acteurs de l’enquête / TITRE « Les agents de protection de l’environnement » Abonnés