Art. 15-6, Code de procédure pénale
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Les services de police et de gendarmerie ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1 peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou de délits.
Les modalités de la rétribution de ces informateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.