Art. 114-1, Code de procédure pénale
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L3143MKM
Sous réserve des dispositions du septième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
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Cass. crim., 11-06-2013, n° 13-80.159, FS-P+B, Rejet Abonnés
Cass. crim., 11-03-2020, n° 19-84.887, FS-P+B+I, Infirmation Abonnés
Cass. civ. 2, 08-04-2021, n° 19-17.601, FS-D, Rejet Abonnés