Art. 1, Code de procédure pénale
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L6997A4W
L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Garde à vue : ultime rebondissement avant la réforme » / jurisprudence / lexbase avocats n°58 du 6 janvier 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Garde à vue : ultime rebondissement avant la réforme » / jurisprudence / lexbase droit privé - archive n°422 du 6 janvier 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « A propos de la composition pénale » / jurisprudence / lexbase droit privé - archive n°292 du 14 février 2008 Abonnés