Art. 970, Code de procédure civile
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L0349IT4
Le greffier avise immédiatement les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le premier président pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de l'acte de constitution.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure / TITRE « Procédure à bref délai : sanction de l’obligation de notification de la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimé » / jurisprudence / lexbase avocats n°269 du 6 septembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Partage et licitation : compétence du tribunal » / brèves / lexbase droit privé n°276 du 11 octobre 2007 Abonnés
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