Art. 914-1, Code de procédure civile

Art. 914-1, Code de procédure civile

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L4743NAW

Sauf s'il est fait application de l'article 130-2 ou si un calendrier de mise en état a été fixé, le conseiller de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant la cour pour être plaidée à la date qu'il fixe. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.

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