Art. 849-2-1, Code de procédure civile
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L6812NAK
Le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou le juge de la mise en état peut d'office, par ordonnance motivée et après avoir invité les parties à présenter leurs observations, rejeter les demandes manifestement irrecevables ou manifestement infondées.
L'ordonnance qui rejette les demandes comme étant manifestement irrecevables ou infondées est susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L’action de groupe / TITRE « Le droit commun et le droit spécial dans l’action de groupe » Abonnés