Art. 82, Code de procédure civile
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L1417LGL
En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation – Septembre 2023 » / chronique / lexbase public n°717 du 14 septembre 2023 Abonnés
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Cité par Art. 1417, Code de procédure civile
Cité par Art. 354, Code de procédure civile
Cité par Art. 47, Code de procédure civile
Ancien texte Art. 97, Code de procédure civile
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