Art. 815, Code de procédure civile
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La demande de renvoi à la formation collégiale d'une affaire attribuée au juge unique doit, à peine de forclusion, être formulée dans les quinze jours de la réception de l'avis prévu à l'article 814.
Le renvoi d'une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou son délégué peut être décidé à tout moment.
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Cass. civ. 2, 07-04-2011, n° 10-17.687, F-D, Rejet Abonnés
CA Bordeaux, 10-01-2019, n° 17/06219, Infirmation Abonnés