Art. 762, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L9303LTQ
Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Feu la déjudiciarisation partielle de la procédure de saisie des rémunérations ? Pour un retour vers le futur » / point de vue... / lexbase contentieux et recouvrement n°3 du 28 septembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « L’audience de règlement amiable et la césure du procès civil : deux nouvelles procédures au service de la « politique de l’amiable » » / textes / lexbase droit privé n°956 du 14 septembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Représentation par avocat : l'État bénéficie d'une dispense générale » / brèves / lexbase droit privé n°950 du 22 juin 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/champ de compétence / TITRE « Représentation par avocat : l'État bénéficie d'une dispense générale » / brèves / lexbase avocats n°338 du 6 juillet 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Réforme de la procédure civile : censure partielle par le Conseil d’État » / jurisprudence / lexbase droit privé n°918 du 29 septembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Chronique de procédures civiles d’exécution – mars 2021 » / chronique / lexbase droit privé n°859 du 25 mars 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Réforme de la procédure civile 2020 - Extension de la représentation par avocat » / textes / lexbase droit privé n°810 du 23 janvier 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Réforme de la procédure civile 2020 - La demande devant le tribunal judiciaire » / textes / lexbase droit privé n°810 du 23 janvier 2020 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La représentation des parties en justice / TITRE « Introduction » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La représentation des parties en justice / TITRE « Devant le juge des contentieux de la protection » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La procédure devant le tribunal judiciaire / TITRE « La représentation des parties et constitution d’avocat » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La procédure devant le tribunal judiciaire / TITRE « L'assignation » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'audience et le jugement / TITRE « Le jugement contradictoire » Abonnés
Cité par Art. R713-4, Code de la consommation
Cité par Art. 825, Code de procédure civile
cible art. 33 Art. ANNEXE, art. 33, Code de procédure civile
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.