Art. 748-9, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L1186LQY
Par dérogation aux dispositions du présent titre, lorsqu'il est prévu qu'un avis, une convocation ou un récépissé est adressé par le greffe à une personne mentionnée à l'article 692-1, par tous moyens, par lettre simple, par lettre recommandée sans avis de réception, il peut lui être envoyé, si elle y a préalablement consenti, par courrier électronique dans des conditions assurant la confidentialité des informations transmises. Ce consentement peut être révoqué à tout moment. La date de la convocation adressée dans ces conditions est, à l'égard du destinataire, celle du premier jour ouvré suivant son envoi. Elle est réputée faite à personne si un avis électronique de réception est émis dans ce délai et faite à domicile dans le cas contraire.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure / TITRE « De la communication par voie électronique en matière civile à la communication électronique pénale ? » / focus / lexbase avocats n°329 du 6 octobre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE recouvrement de l'impôt / TITRE « Communication par voies électroniques : application des dispositions du CPC aux agents de la DGFiP exerçant les fonctions d’huissier » / brèves / lexbase fiscal n°863 du 29 avril 2021 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La communication électronique / TITRE « Introduction » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La communication électronique / TITRE « La communication électronique à l’égard des personnes morales de droit privé et de droit public » Abonnés
Cité dans Procédure civile / ETUDE : La communication électronique / synthèse Abonnés