Art. 499-1, Code de procédure civile
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L0695NN3
Le juge saisi d'une procédure engagée contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public au sens du 1 de l'article 4 de la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 peut :
1° Allouer aux parties défenderesses une provision pour le procès ;
2° Rejeter rapidement, conformément aux dispositions de l'article 499-3, par décision motivée, toute demande manifestement infondée.