Art. 499-1, Code de procédure civile

Art. 499-1, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L0695NN3

Le juge saisi d'une procédure engagée contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public au sens du 1 de l'article 4 de la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 peut :

1° Allouer aux parties défenderesses une provision pour le procès ;

2° Rejeter rapidement, conformément aux dispositions de l'article 499-3, par décision motivée, toute demande manifestement infondée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus