Art. 342, Code de procédure civile
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L6751LER
La partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande.
En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats.
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CE Contentieux, 17-06-1988, n° 47210 Abonnés
Cass. civ. 1, 01-02-2012, n° 11-15.346, F-D, Rejet Abonnés
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