Art. 338-6, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L2722IEK
Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition.
La convocation l'informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.
Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.
Cité dans la RUBRIQUE mineurs / TITRE « L'audition de l'enfant - Compte-rendu de la réunion de la Commission "Famille" du barreau de Paris en date du 14 avril 2015 » / evénement / lexbase droit privé n°616 du 11 juin 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit de la famille / TITRE « L'information de l'enfant entendu relative à son droit d'être assisté d'un avocat est un devoir des parents » / jurisprudence / lexbase droit privé n°461 du 10 novembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « Le droit de l'enfant d'être entendu avec un avocat : pas plus de formalisme qu'il n'en faut » / jurisprudence / la lettre juridique n°378 du 14 janvier 2010 Abonnés
Référencé dans L'autorité parentale / ETUDE : L'audition du mineur par le juge aux affaires familiales / TITRE « Le déroulement de l'audition du mineur » Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : L'audition du mineur / TITRE « Les conditions générales de la mise en oeuvre de l'audition du mineur » Abonnés
Cité dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : L'audition du mineur / synthèse Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.