Art. 308, Code de procédure civile
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L1950H4Y
Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.
S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.
Cass. civ. 1, 25-02-2016, n° 14-23.363, F-P+B, Cassation Abonnés
Cass. civ. 1, 29-05-2019, n° 18-10.298, F-D, Rejet Abonnés