Art. 1576, Code de procédure civile

Art. 1576, Code de procédure civile

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L1520LS4

Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° “ tribunal judiciaire ” par : "tribunal de première instance" ;

2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;

3° “ juge des contentieux de la protection ” par : "président du tribunal de première instance" ;

4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;

5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ;

6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ;

7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ;

8° "journal local" par : "Journal officiel des îles Wallis et Futuna" ;

9° "Caisse des dépôts et consignations" par : "Trésor public" ;

10° " président du conseil départemental " ou " maire " par : " chef du territoire ".

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