Art. 1546-1, Code de procédure civile
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L5424L8E
Les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l'instance.
Les parties ont, à tout moment, la possibilité de renoncer expressément à se prévaloir de toute fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l'article 47, à l'exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative.
Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le juge peut, à leur demande, fixer la date de l'audience de clôture de l'instruction et la date de l'audience de plaidoiries. Il renvoie l'examen de l'affaire à la première audience précitée. A défaut de demande en ce sens, le juge ordonne le retrait du rôle.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Retour sur les décrets de procédure 2021-2022 : l’injonction aux MARD » / actes de colloques / lexbase droit privé n°930 du 12 janvier 2023 Abonnés
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Cité par Art. 777, Code de procédure civile
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