Art. 1541-2, Code de procédure civile
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L4760NAK
Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, l'acte mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.
A défaut, il ne peut ni être homologué par le juge ni se voir apposer la formule exécutoire par le greffe.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Décret « instruction conventionnelle et amiable » : la privatisation du contentieux civil est en marche » / textes / le quotidien du 24 septembre 2025 Abonnés