Art. 1535-1, Code de procédure civile
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L4796NAU
Le conciliateur de justice ou le médiateur ne disposent pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois ils peuvent, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.