Art. 1534-4, Code de procédure civile
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L4785NAH
La durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois.
Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.
La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Décret « instruction conventionnelle et amiable » : la privatisation du contentieux civil est en marche » / textes / le quotidien du 24 septembre 2025 Abonnés