Art. 1452, Code de procédure civile
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L2271IPS
En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation du ou des arbitres :
1° En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui ;
2° En cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième ; si une partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est faite par l'autre partie ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à cette désignation.
Cité dans la RUBRIQUE arbitrage / TITRE « Arbitrage interne : le juge d’appui a l’obligation de désigner une personne physique en qualité d’arbitre » / brèves / lexbase droit privé n°967 du 7 décembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE arbitrage / TITRE « L'arbitrage à juge unique : fausse ou vraie bonne solution ? » / pratique professionnelle / lexbase avocats n°203 du 5 novembre 2015 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les modes alternatifs : arbitrage / TITRE « La désignation du ou des arbitres » Abonnés
Cité dans Procédure civile / ETUDE : Les modes alternatifs : arbitrage / synthèse Abonnés
Cité par Art. 1506, Code de procédure civile
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