Art. 131-8, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L4723NA8
A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties.
Lorsque la convention ayant pour objet de recourir à un technicien est conclue entre avocats, le rapport réalisé à l'issue des opérations a la même valeur qu'un avis rendu dans le cadre d'une mesure d'instruction judiciairement ordonnée.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La preuve civile / TITRE « Les mesures d’instruction produites par les parties : l’expertise privée » Abonnés