Art. 131-8, Code de procédure civile
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L4723NA8
A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties.
Lorsque la convention ayant pour objet de recourir à un technicien est conclue entre avocats, le rapport réalisé à l'issue des opérations a la même valeur qu'un avis rendu dans le cadre d'une mesure d'instruction judiciairement ordonnée.
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