Art. 131-2, Code de procédure civile

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L4721NA4

Le technicien accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe de la contradiction.

Il doit remplir personnellement la mission qui lui a été confiée. Si le technicien est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément des parties le nom de la ou des personnes physiques qui assureront en son nom l'exécution de la mesure.

Le technicien ne doit pas porter d'appréciation d'ordre juridique.

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