Art. 131-2, Code de procédure civile
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L4721NA4
Le technicien accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe de la contradiction.
Il doit remplir personnellement la mission qui lui a été confiée. Si le technicien est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément des parties le nom de la ou des personnes physiques qui assureront en son nom l'exécution de la mesure.
Le technicien ne doit pas porter d'appréciation d'ordre juridique.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Décret « instruction conventionnelle et amiable » : la privatisation du contentieux civil est en marche » / textes / le quotidien du 24 septembre 2025 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'audience et le jugement / TITRE « Le dessaisissement du juge » Abonnés